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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 30 du 2009-04-01 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) , il est interdit à toute personne de pratiquer la pêche à la ligne en utilisant :

    • a) plus d’une ligne à la fois;

    • b) une ligne qui n’est pas sous sa surveillance constante et immédiate;

    • c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche à l’éperlan dans la zone 21 et la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25, dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • e) une ligne garnie de plus d’un hameçon à un ou deux crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est permise;

    • f) une ligne garnie de plus d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est interdite;

    • g) une ligne garnie de plus d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.

  • (2) Lorsqu’il est permis d’utiliser plus d’une ligne à la fois pour la pêche à la ligne, chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

  • (3) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.

  • DORS/94-392, art. 6
  • DORS/95-496, art. 10 à 12
  • DORS/97-203, art. 9
  • DORS/99-264, art. 15
  • DORS/2001-51, art. 10
  • DORS/2003-176, art. 10
  • DORS/2004-64, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 6
  • DORS/2008-322, art. 20

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