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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 30 du 2021-06-01 au 2024-10-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) , il est interdit à toute personne de pratiquer la pêche à la ligne en utilisant :

    • a) plus d’une ligne à la fois;

    • b) une ligne qui n’est pas sous sa surveillance constante et immédiate;

    • c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche à l’éperlan arc-en-ciel dans la zone 21, et pour la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25 ou pour la pêche de toute espèce de poisson dans la partie du lac Saint-François située en zone 8 et à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • e) une ligne garnie de plus d’un hameçon à un ou deux crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est permise;

    • f) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est interdite;

    • g) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.

  • (2) Lorsqu’il est permis d’utiliser plus d’une ligne à la fois pour la pêche à la ligne, chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

  • (3) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.

  • DORS/94-392, art. 6
  • DORS/95-496, art. 10 à 12
  • DORS/97-203, art. 9
  • DORS/99-264, art. 15
  • DORS/2001-51, art. 10
  • DORS/2003-176, art. 10
  • DORS/2004-64, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 6
  • DORS/2008-322, art. 20
  • DORS/2021-115, art. 9

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