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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans les eaux mentionnées à la partie V des annexes I à XXV.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne I de la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II au moyen d’un engin de pêche qui n’est pas indiqué à la colonne IV.

  • (3) Sauf dans la mesure prévue à la colonne IV de la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV, il est interdit de pêcher à la mouche avec une mouche artificielle qui est :

    • a) soit rattachée à une ligne lestée;

    • b) soit appâtée;

    • c) soit garnie, selon le cas :

      • (i) d’un hameçon simple dont la taille dépasse 5/0,

      • (ii) d’un hameçon double ou de deux hameçons simples dont la taille dépasse 2/0,

      • (iii) d’un hameçon triple ou d’un hameçon double et d’un hameçon simple ou de trois hameçons simples dont la taille dépasse 6,

      • (iv) d’un hameçon ou d’un ensemble d’hameçons ayant plus de trois pointes pour capturer le poisson.

  • (4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumons avec :

    • a) plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche du saumon est permise dans cette rivière;

    • b) plus de trois mouches artificielles lorsque la pêche du saumon est interdite dans cette rivière.

  • DORS/93-118, art. 13
  • DORS/94-392, art. 7
  • DORS/99-264, art. 16

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