Règlement de pêche du Québec (1990)
31 (1) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6 et dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
(2) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher dans les eaux visées au paragraphe (1) avec une mouche artificielle qui est :
a) soit attachée à une ligne à cœur métallique ou à une ligne lestée;
b) soit appâtée;
c) soit garnie d’un hameçon à un, deux ou trois crochets dépassant la taille maximale, sous réserve des alinéas 30(1)e) à g).
(3) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumon :
a) avec plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche au saumon atlantique est permise dans cette rivière;
b) avec plus de deux mouches artificielles lorsque la pêche au saumon atlantique est interdite dans cette rivière.
(4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche avec plus de deux mouches artificielles dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
- DORS/93-118, art. 13
- DORS/94-392, art. 7
- DORS/99-264, art. 16
- DORS/2008-322, art. 20
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