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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 31 du 2009-04-01 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6 et dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.

  • (2) Sauf dans la mesure prévue à l’annexe 1, il est interdit de pêcher dans les eaux visées au paragraphe (1) avec une mouche artificielle qui est :

    • a) soit attachée à une ligne à cœur métallique ou à une ligne lestée;

    • b) soit appâtée;

    • c) soit garnie d’un hameçon à un, deux ou trois crochets dépassant la taille maximale, sous réserve des alinéas 30(1)e) à g).

  • (3) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumon  :

    • a) avec plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche au saumon atlantique est permise dans cette rivière;

    • b) avec plus de deux mouches artificielles lorsque la pêche au saumon atlantique est interdite dans cette rivière.

  • (4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche avec plus de deux mouches artificielles dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.

  • DORS/93-118, art. 13
  • DORS/94-392, art. 7
  • DORS/99-264, art. 16
  • DORS/2008-322, art. 20

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