Règlement de pêche du Québec (1990)
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), 43(2) et 45(2), il est interdit, dans une même journée, de prendre et de garder des poissons d’une espèce indiquée aux annexes I à XXV, provenant des eaux qui y sont visées, en une quantité supérieure au contingent qui y est prévu.
(2) Il est interdit, dans une même journée :
a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à la partie IV de l’une des annexes I à XXV, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière;
b) lorsque la colonne III de la partie IV de l’une des annexes I à XXV s’applique à la prise et à la remise à l’eau, de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à cette partie, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière.
(3) Il est interdit de prendre et de garder dans une même journée plus de :
a) 30 mariganes noires;
b) 50 perchaudes;
c) 120 éperlans dans les eaux autres que celles mentionnées aux alinéas d) ou e);
d) 60 éperlans dans les eaux intérieures des Îles-de-la-Madeleine;
e) 500 éperlans dans les eaux mentionnées aux alinéas (1)f), g) et i) de l’annexe XXIX.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons que prend et garde la personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) ou, dans le cas des saumons atlantiques anadromes, ceux qu’elle prend et relâche à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques anadromes pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes I à XXV sont comptés comme les poissons provenant de ce plan d’eau.
- DORS/91-141, art. 2
- DORS/91-336, art. 2
- DORS/93-118, art. 15
- DORS/94-392, art. 9
- DORS/97-203, art. 10
- DORS/98-218, art. 7
- DORS/99-264, art. 17
- DORS/2001-51, art. 13
- DORS/2003-176, art. 11
- DORS/2005-269, art. 7
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