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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), 43(2) et 45(2), il est interdit, dans une même journée, de prendre et de garder des poissons d’une espèce indiquée aux annexes I à XXV, provenant des eaux qui y sont visées, en une quantité supérieure au contingent qui y est prévu.

  • (2) Il est interdit, dans une même journée :

    • a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à la partie IV de l’une des annexes I à XXV, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière;

    • b) lorsque la colonne III de la partie IV de l’une des annexes I à XXV s’applique à la prise et à la remise à l’eau, de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à cette partie, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière.

  • (3) Il est interdit de prendre et de garder dans une même journée plus de :

    • a) 30 mariganes noires;

    • b) 50 perchaudes;

    • c) 120 éperlans dans les eaux autres que celles mentionnées aux alinéas d) ou e);

    • d) 60 éperlans dans les eaux intérieures des Îles-de-la-Madeleine;

    • e) 500 éperlans dans les eaux mentionnées aux alinéas (1)f), g) et i) de l’annexe XXIX.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons que prend et garde la personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) ou, dans le cas des saumons atlantiques anadromes, ceux qu’elle prend et relâche à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques anadromes pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes I à XXV sont comptés comme les poissons provenant de ce plan d’eau.

  • DORS/91-141, art. 2
  • DORS/91-336, art. 2
  • DORS/93-118, art. 15
  • DORS/94-392, art. 9
  • DORS/97-203, art. 10
  • DORS/98-218, art. 7
  • DORS/99-264, art. 17
  • DORS/2001-51, art. 13
  • DORS/2003-176, art. 11
  • DORS/2005-269, art. 7

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