Règlement de pêche du Québec (1990)
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une même journée, à quiconque pratique la pêche sportive, de prendre et de garder des poissons d’une espèce figurant à un article de l’annexe 2, provenant des eaux visées à cet article, en une quantité supérieure au contingent quotidien prévu au même article.
(2) Il est interdit, dans une même journée :
a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière;
b) de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon visée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons que prend et garde une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) ou, dans le cas du saumon atlantique, ceux qu’elle prend et remet à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes 1 et 6 sont comptés comme des poissons provenant de ce plan d’eau.
- DORS/91-141, art. 2
- DORS/91-336, art. 2
- DORS/93-118, art. 15
- DORS/94-392, art. 9
- DORS/97-203, art. 10
- DORS/98-218, art. 7
- DORS/99-264, art. 17
- DORS/2001-51, art. 13
- DORS/2003-176, art. 11
- DORS/2005-269, art. 7
- DORS/2008-322, art. 23
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