Règlement de pêche du Québec (1990)
41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré. Elle doit permettre un prélèvement ou une expertise scientifique.
(2) Si un processus d’auto-enregistrement a été mis en place à un poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire approprié, selon les instructions fournies, le signer et le déposer à l’endroit prévu.
(3) Si un processus d’enregistrement par téléphone a été mis en place à un poste de contrôle, la personne visée qui y recourt doit alors fournir les renseignements demandés par tout préposé à cette fin.
(3.1) Si les processus mentionnés aux paragraphes (1) à (3) n’existent pas ou n’ont pas été mis en place, la personne doit enregistrer son saumon par téléphone auprès d’un bureau du ministère.
(4) La personne doit, à la demande d’un agent des pêches, faire enregistrer le saumon immédiatement.
- DORS/99-264, art. 23
- DORS/2008-322, art. 26 et 34
- DORS/2021-115, art. 16(A)
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