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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 41 du 2024-10-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne qui prend et garde un saumon atlantique l’enregistre conformément aux paragraphes (2) à (4), dans les quarante-huit heures suivant sa sortie du lieu de pêche ou immédiatement si un agent des pêches lui en fait la demande.

  • (2) La personne enregistre le saumon atlantique au poste de contrôle qui a été mis en place pour le plan d’eau où a été pris le saumon en présentant son permis de pêche et le saumon, à l’état entier ou éviscéré, et en permettant qu’un prélèvement soit pris sur le saumon ou qu’un examen scientifique soit fait à son égard.

  • (3) Dans le cas où le poste de contrôle n’est pas en service, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à tout processus d’auto-enregistrement disponible au poste – notamment en remplissant et en signant tout formulaire requis conformément aux instructions fournies et en le déposant à l’endroit prévu à cette fin – ou, si l’auto-enregistrement n’est pas disponible, en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance mis en place pour ce poste.

  • (4) Si aucun des moyens d’enregistrement mentionnés aux paragraphes (2) ou (3) n’est disponible, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance précisés par le ministre.

  • DORS/99-264, art. 23
  • DORS/2008-322, art. 26 et 34
  • DORS/2021-115, art. 16(A)
  • DORS/2024-198, art. 12

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