Règlement de pêche du Québec (1990)
42 (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d’au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l’eau de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et de ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.
(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.
- DORS/97-203, art. 13
- DORS/2001-51, art. 15
- DORS/2003-176, art. 12
- DORS/2008-322, art. 27
- Date de modification :