Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 42 du 2024-10-23 au 2024-10-30 :
42 (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 fixe sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes qu’il utilise une étiquette valide délivrée avec le permis et veille à ce que les lignes dormantes reposent au fond de l’eau de façon continue.
(2) Sont invalides les étiquettes modifiées ou altérées de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles.
- DORS/97-203, art. 13
- DORS/2001-51, art. 15
- DORS/2003-176, art. 12
- DORS/2008-322, art. 27
- DORS/2024-198, art. 13
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