Arrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu (DORS/90-234)
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Arrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
DORS/90-234
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1990-04-19
Arrêté sur le prix des services fournis à la suite d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée au ministère du Revenu national
En vertu de l’alinéa 19b) de la Loi sur la gestion des finances publiques et du décret C.P. 1989-1949 du 28 septembre 1989Note de bas de page *, le ministre du Revenu national abroge le Décret sur les frais payables pour les décisions anticipées (ministère du Revenu national — Impôt), pris le 25 mai 1983Note de bas de page **, et prend en remplacement l’Arrêté sur le prix des services fournis à la suite d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée au ministère du Revenu national, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/89-217, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4470
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-485, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 2397
Ottawa (Ontario) le 18 avril 1989
Titre abrégé
1 Arrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Prix
2 Le prix à payer par la personne qui demande au ministre du Revenu national de lui fournir une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, même si elle retire sa demande, est de 221,24 $ durant la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, puis de 281,22 $ à compter du 1er avril 2023, pour chaque heure ou fraction d’heure consacrée à l’établissement de la décision.
- DORS/92-114, art. 1
- DORS/98-221, art. 1
- DORS/2000-322, art. 1
- DORS/2021-173, art. 1
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