Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
28 (1) L’agrément visé au paragraphe 27(3) n’est accordé que si l’établissement :
a) est situé sur un terrain qui :
(i) est exempt de débris et d’ordures,
(ii) offre ou permet un bon drainage,
(iii) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ni d’un endroit abritant des insectes, des rongeurs ou autre vermine ou toute autre chose susceptible de contaminer les produits de viande se trouvant dans l’établissement;
b) est de construction solide et en bon état;
c) est construit de matériaux durables qui sont exempts d’éléments nocifs et qui conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés;
d) est séparé des locaux d’habitation et des aires où se déroulent des activités incompatibles avec la manutention des produits de viande et ne donne pas directement sur ces endroits;
e) est conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les oiseaux non destinés à l’abattage, les insectes, les rongeurs et autre vermine ou toute autre chose susceptible de contaminer les produits de viande;
f) est doté de planchers, de murs et de plafonds durs, lisses, imperméables à l’humidité et construits de manière à être nettoyables dans les emplacements où :
(i) les animaux pour alimentation humaine sont abattus ou les carcasses sont habillées,
(ii) les produits de viande sont réfrigérés, entreposés dans un état réfrigéré, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, reçus ou autrement transportés;
g) est doté de pièces et d’aires qui sont construites de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter et dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des activités qui y sont menées;
h) est pourvu, dans les aires où les aliments, les additifs alimentaires ou les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des aliments;
i) comprend un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des activités incompatibles;
j) est pourvu d’installations de chargement et de déchargement;
k) est doté d’installations servant au nettoyage des vêtements protecteurs, si l’agrément est demandé pour les activités visées aux alinéas 27(1)a), b), c), e) ou f);
k.1) est doté de dispositifs mains-libres à drainage direct pour le lavage des mains dont le nombre est suffisant pour maintenir des conditions sanitaires, eu égard au nombre d’employés et à la nature des activités prévues pour l’établissement, et qui sont placés à des endroits facilement accessibles pour maintenir de telles conditions;
l) est pourvu d’aires extérieures réservées à l’expédition et à la réception qui sont suffisamment drainées pour éviter l’accumulation et la stagnation d’eau et qui sont dotées d’une surface dure, lisse et à l’épreuve de l’humidité;
m) est pourvu de toilettes et, s’il y a lieu, de vestiaires et de cantines qui :
(i) peuvent être tenus dans un état propre et salubre,
(ii) sont suffisamment grands et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,
(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,
(iv) dans le cas des toilettes, sont séparées des pièces où les aliments sont manutentionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci;
n) sous réserve du paragraphe (2), peut être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent à ses besoins;
o) est muni de dispositifs adéquats d’enlèvement et d’élimination des déchets;
p) est doté de systèmes de drainage et d’égouts qui :
(i) sont conçus et construits pour empêcher les risques de contamination par les eaux usées,
(ii) sont suffisants pour évacuer les eaux usées;
(iii) empêchent les eaux usées de s’écouler d’une zone contaminée ou dans une zone propre lorsque les canaux de drainage sont entièrement ou partiellement ouverts;
q) est doté du matériel nécessaire à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine et à l’inspection, à la manutention et à l’entreposage des produits de viande qui est :
(i) fabriqué d’un matériau anticorrosion, résistant aux nettoyages répétés et exempt de tout élément nocif,
(ii) accessible pour le nettoyage, l’entretien et l’inspection, ou facilement démontable à ces fins,
(iii) efficace pour l’usage auquel il est destiné;
r) est doté des surfaces avec lesquelles les aliments entrent en contact qui sont :
(i) non toxiques,
(ii) lisses,
(iii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles,
(iv) inaltérables au contact des aliments,
(v) résistantes aux nettoyages répétés,
(vi) imperméables;
s) possède les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets du matériel;
t) est muni d’installations où les produits de viande détenus ou retenus peuvent être gardés sous clé, sous la responsabilité de l’inspecteur;
u) est doté, si des ustensiles sont utilisés pour manutentionner les produits de viande, d’assainisseurs d’eau pouvant être maintenus à une température d’au moins 82 °C pour l’assainissement des ustensiles;
v) est pourvu des moyens voulus pour régler, maintenir et vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces et les aires où les produits de viande sont réfrigérés, congelés, entreposés, transformés, emballés ou étiquetés;
w) est pourvu d’un thermomètre enregistreur dans chaque pièce dans laquelle les produits de porc sont congelés pour la destruction des trichines ou dans laquelle les produits de viande emballés dans des récipients hermétiquement fermés sont incubés.
(2) L’établissement agréé conformément au paragraphe 27(3) peut utiliser de l’eau autre que celle visée à l’alinéa (1)n), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires et si le réseau de canalisation de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.
(3) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (1), l’établissement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit :
a) comprendre :
(i) un lieu de travail privé et meublé réservé à l’usage des inspecteurs, avec un accès à des vestiaires, des douches et des toilettes,
(ii) des armoires et des cabinets adéquats pour l’entreposage et la protection du matériel et des fournitures des inspecteurs;
b) être pourvu d’une aire distincte pouvant recevoir des cages ou dotée d’enclos pour :
(i) le logement et l’inspection des animaux pour alimentation humaine, chaque espèce étant tenue séparée des autres,
(ii) l’isolement des animaux pour alimentation humaine considérés comme présentant un danger pour les autres animaux pour alimentation humaine,
(iii) la détention des animaux pour alimentation humaine blessés, malades ou soupçonnés de l’être, ou désignés comme étant détenus ou condamnés conformément à la partie III;
c) être doté d’installations pour :
(i) la contention des animaux pour alimentation humaine devant être soumis à une inspection détaillée,
(ii) le transport sans cruauté des animaux pour alimentation humaine blessés ou estropiés,
(iii) l’abattage des animaux pour alimentation humaine qui ont été désignés comme étant condamnés conformément à la partie III;
d) être doté de planchers, de rampes, de passages et de couloirs de contention construits et entretenus de façon à assurer une surface antidérapante aux animaux pour alimentation humaine qui se déplacent et à éviter qu’ils se blessent.
e) et f) [Abrogés, DORS/2011-234, art. 5]
(4) En plus de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) et (3), l’établissement agréé où la volaille est abattue doit être doté d’installations pour le nettoyage et la désinfection des cages et des conteneurs servant au transport de la volaille à l’établissement.
(5) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (1), l’établissement agréé où des produits de viande sont transformés, emballés ou étiquetés doit être doté :
a) et b) [Abrogés, DORS/2011-234, art. 5]
c) de matériel de bureau à l’intention des inspecteurs et d’installations pour la protection et l’entreposage de leur matériel et de leurs fournitures.
(6) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (1), l’établissement agréé où des produits de viande sont réfrigérés, congelés ou entreposés à l’état réfrigéré ou congelé et où des produits de viande importés ou retenus sont inspectés doit être doté :
a) [Abrogé, DORS/2011-234, art. 5]
b) de matériel de bureau à l’intention des inspecteurs et d’installations pour la protection et l’entreposage de leur matériel et de leurs fournitures.
- DORS/93-160, art. 5
- DORS/2001-167, art. 5
- DORS/2003-6, art. 85
- DORS/2011-234, art. 5
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