Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles)
5 (1) Les pièces du produit qui sont de taille assez petite pour être contenues dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe II doivent être ajustées ou fixées au produit de façon à ne pouvoir s’en détacher lorsqu’elles sont soumises à une force de 90 N, appliquée dans n’importe quelle direction.
(2) Les parties métalliques doivent être exemptes de barbures ainsi que de coins coupants, de pointes, de parties saillantes ou de rebords acérés.
(3) Les extrémités coupées des tubes de métal du produit doivent avoir un fini lisse exempt de rebords, de pointes ou de coins rugueux ou coupants, ou être munies d’un bouchon protecteur qui reste en place lorsqu’il est soumis à une force de 90 N, appliquée dans n’importe quelle direction.
(4) Les parties exposées du produit qui sont en bois, en plastique ou en un matériau d’une rigidité semblable doivent avoir un fini lisse exempt de rebords, de pointes ou de coins rugueux ou coupants et ne doivent présenter aucune fente, fissure ou autre défaut.
(5) L’extrémité filetée de tout boulon du produit doit être protégée par un écrou borgne ou un autre dispositif propre à empêcher l’utilisateur ou l’occupant de se blesser.
(6) Le produit ne doit pas être recouvert d’un enduit décoratif ou protecteur qui contient :
a) tout composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum introduit tel quel, si plus de 0,1 % du composé se dissout dans l’acide chlorhydrique à 5 % de concentration après avoir été remué pendant 10 minutes à 20 °C;
b) tout composé de mercure introduit tel quel.
(7) Aucune partie du produit composée entièrement ou partiellement de fibres textiles ne doit, lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la norme D 1230-61 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) intitulée Standard Test Method for Flammability of Clothing Textiles et réapprouvée en 1972, permettre un temps de propagation de la flamme :
a) de sept secondes ou moins, si la partie n’a pas de surface en fibres grattées;
b) de sept secondes ou moins, si la partie a une surface en fibres grattées et que la fusion ou l’inflammation des fibres de fond est apparente.
- DORS/2004-65, art. 14
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