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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2006-03-31 :

  •  (1) La personne qui subit un examen médical à la demande du ministre pour déterminer son droit à tout avantage, service ou soin est admissible :

    • a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;

    • b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7.

    • c) [Abrogé, DORS/95-440, art. 6]

  • (2) La personne qui subit un examen médical à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est admissible :

    • a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;

    • b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7;

    • c) à une allocation de traitement payable conformément à l’article 10 lorsqu’elle est un client visé à l’article 9 et qu’elle est hospitalisée pour subir l’examen.

  • (3) [Abrogé, DORS/98-386, art. 4]

  • (4) Les clients suivants sont admissibles à des avantages médicaux et à des avantages supplémentaires pendant une période égale au moindre de l’ensemble de leur service ou d’un an :

    • a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire, s’ils suivent un cours de formation aux termes du Règlement sur la formation des pensionnés;

    • b) l’ancien combattant pensionné dont l’état indemnisé lié à la guerre est la cécité, s’il suit un cours de réhabilitation à l’égard de cet état.

  • DORS/91-438, art. 4
  • DORS/92-406, art. 3
  • DORS/95-440, art. 6
  • DORS/98-386, art. 4
  • DORS/2003-362, art. 13

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