Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
13 (1) La personne qui subit un examen médical à la demande du ministre pour déterminer son droit à tout avantage, service ou soin est admissible :
a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;
b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7.
c) [Abrogé, DORS/95-440, art. 6]
(2) La personne qui subit un examen médical à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est admissible :
a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;
b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7;
c) à une allocation de traitement payable conformément à l’article 10 lorsqu’elle est un client visé à l’article 9 et qu’elle est hospitalisée pour subir l’examen.
(3) [Abrogé, DORS/98-386, art. 4]
(4) Les clients suivants sont admissibles à des avantages médicaux et à des avantages supplémentaires pendant une période égale au moindre de l’ensemble de leur service ou d’un an :
a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire, s’ils suivent un cours de formation aux termes du Règlement sur la formation des pensionnés;
b) l’ancien combattant pensionné dont l’état indemnisé lié à la guerre est la cécité, s’il suit un cours de réhabilitation à l’égard de cet état.
- DORS/91-438, art. 4
- DORS/92-406, art. 3
- DORS/95-440, art. 6
- DORS/98-386, art. 4
- DORS/2003-362, art. 13
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