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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 13 du 2006-04-01 au 2018-03-31 :

  •  (1) La personne qui subit un examen médical à la demande du ministre pour déterminer son droit à tout avantage, service ou soin est admissible :

    • a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;

    • b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7.

    • c) [Abrogé, DORS/95-440, art. 6]

  • (2) La personne qui subit un examen médical à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est admissible :

    • a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;

    • b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7;

    • c) à une allocation de traitement payable conformément à l’article 10 lorsqu’elle est un client visé à l’article 9 et qu’elle est hospitalisée pour subir l’examen.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux examens médicaux exigés en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

  • (4) Les clients suivants sont admissibles à des avantages médicaux et à des avantages supplémentaires pendant une période égale au moindre de l’ensemble de leur service ou d’un an :

    • a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire, s’ils suivent un cours de formation aux termes du Règlement sur la formation des pensionnés;

    • b) l’ancien combattant pensionné dont l’état indemnisé lié à la guerre est la cécité, s’il suit un cours de réhabilitation à l’égard de cet état.

  • DORS/91-438, art. 4
  • DORS/92-406, art. 3
  • DORS/95-440, art. 6
  • DORS/98-386, art. 4
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2006-50, art. 75

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