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Règlement spécial sur la prise en compte du service antérieur (services de santé pour le compte des Forces canadiennes)

DORS/90-631

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1990-09-06

Règlement sur la prise en compte comme service ouvrant droit à pension de toute période pendant laquelle une personne a exercé des fonctions relatives à la fourniture de services de santé sous le régime de l’article 210.61 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes

C.T. 1990-814794 1990-08-31

En vertu du paragraphe 42(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la prise en compte comme service ouvrant droit à pension de toute période pendant laquelle une personne a exercé des fonctions relatives à la fourniture de services de santé sous le régime de l’article 210.61 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement spécial sur la prise en compte du service antérieur (services de santé pour le compte des Forces canadiennes).

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

Prise en compte du service antérieur comme service ouvrant droit à pension

 Toute personne qui, avant de devenir contributeur en vertu de la partie I de la Loi, a exercé en service à temps plein pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada des fonctions relatives à la fourniture de services de santé sous le régime de l’article 210.61 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes peut choisir de faire compter comme service ouvrant droit à pension toute période pendant laquelle elle a exercé ces fonctions avant le 31 décembre 1984.

 La partie I de la Loi s’applique à la personne qui fait le choix prévu à l’article 3 comme si la période en cause était une période de service dans un secteur de l’administration publique fédérale ajouté à l’annexe I de la Loi à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

 La personne qui, après avoir cessé d’occuper un emploi dans la fonction publique, fait le choix prévu à l’article 3 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée, pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, avoir fait ce choix pendant qu’elle était employée dans la fonction publique.


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