Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 127 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :
127 (1) À l’issue d’une conférence dans le cadre d’une instance tenue en vertu de l’article 125, du paragraphe 126(2) ou de l’article 126.1 :
a) les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — peuvent signer un procès-verbal exposant les résultats de la conférence;
b) le juge qui a présidé la conférence peut donner toute directive nécessaire relativement au déroulement de l’appel.
(2) Tout procès-verbal signé par les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — ou toute directive donnée par le juge lie les parties, sauf si le juge qui préside l’audition de l’appel en ordonne autrement.
- DORS/2004-100, art. 19(F)
- DORS/2007-142, art. 14
- DORS/2014-26, art. 16
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