Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
94 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie qui désire interroger au préalable un appelant ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après avoir produit et signifié une réponse et, sous réserve de toute entente contraire des parties, qu’après avoir produit et signifié une liste de documents conformément à l’article 81.
(2) La Cour peut ordonner qu’une partie puisse interroger au préalable un appelant sans tenir compte du paragraphe (1) si elle le juge approprié.
(3) La partie qui désire interroger au préalable l’intimée peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, uniquement après la remise par l’intimée d’une réponse ou, lorsque le délai est expiré et sous réserve de toute entente contraire des parties, lorsque la partie interrogatrice a produit une liste de documents conformément à l’article 81.
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