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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 94 du 2007-06-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) La partie qui désire interroger au préalable un appelant ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après avoir produit et signifié une réponse et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit et signifié une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.

  • (2) La Cour peut toutefois ordonner qu’une partie puisse interroger au préalable un appelant sans tenir compte du paragraphe (1) si elle le juge approprié.

  • (3) La partie qui désire interroger au préalable l’intimée ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après la remise par l’intimée d’une réponse ou à l’expiration du délai prévu pour le faire et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.

  • DORS/2007-142, art. 12

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