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Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-98)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon

DORS/90-98

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 1990-01-25

Règlement sur le mode de sélection et la durée du mandat des commissaires de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon

C.P. 1990-108 1990-01-25

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des paragraphes 137.1(3)Note de bas de page * et 157(1)Note de bas de page ** du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er février 1990, le Règlement sur le mode de sélection et la durée du mandat des commissaires de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Commission

Commission La Commission de la sécurité dans les mines de charbon constituée par le paragraphe 137.1(1) de la Loi. (Commission)

Loi

Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

Sélection des commissaires

  •  (1) Deux mois avant l’expiration du mandat d’un commissaire les représentant, les employeurs d’employés travaillant dans les mines de charbon peuvent soumettre à l’examen du chef de la conformité et de l’application les nom et titres de compétence de la personne dont ils recommandent la nomination comme commissaire les représentant au sein de la Commission.

  • (2) Deux mois avant l’expiration du mandat d’un commissaire représentant les employés exerçant dans les mines de charbon des fonctions autres que celles de surveillance, le syndicat représentant de tels employés peut, après consultation des employés exerçant des fonctions analogues mais non représentés par un syndicat, soumettre à l’examen du chef de la conformité et de l’application les nom et titres de compétence de la personne dont il recommande la nomination comme commissaire représentant ces employés au sein de la Commission.

  •  (1) Si un commissaire représentant les employeurs mentionnés au paragraphe 3(1) cesse d’exercer son mandat, par suite de sa démission ou pour tout autre motif, ceux-ci peuvent, dans les 30 jours qui suivent, soumettre à l’examen du chef de la conformité et de l’application les nom et titres de compétence de la personne qu’ils recommandent à titre de remplaçant.

  • (2) Si un commissaire représentant les employés exerçant des fonctions autres que celles de surveillance mentionnés au paragraphe 3(2) cesse d’exercer son mandat, par suite de sa démission ou pour tout autre motif, le syndicat qui représente de tels employés peut, dans les 30 jours qui suivent, après consultation des employés exerçant des fonctions analogues mais non représentés par un syndicat, soumettre à l’examen du chef de la conformité et de l’application les nom et titres de compétence de la personne qu’il recommande à titre de remplaçant.

 Lorsque les nom et titres de compétence visés aux articles 3 ou 4 ne lui sont pas soumis, le chef de la conformité et de l’application consulte, avant de procéder à la nomination d’une personne à titre de commissaire de la Commission, les employeurs, les employés occupant des fonctions autres que celles de surveillance ou le syndicat, selon le cas.

Durée du mandat

 La durée du mandat des commissaires est de trois ans.

  • DORS/99-355, art. 2

Renouvellement du mandat

 Le mandat d’un commissaire de la Commission peut être renouvelé plus d’une fois.

 

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