Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées (DORS/91-104)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées
DORS/91-104
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 1991-01-17
Règlement concernant les opérations minières sous ou sur un terrain contigu à l’emplacement d’une voie ferrée
C.P. 1991-38 1991-01-17
Attendu que, conformément à l’article 50 de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les opérations minières sous ou sur un terrain contigu à l’emplacement d’une voie ferrée, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du CanadaPartie I le 24 décembre 1988 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 24(1)b) de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les opérations minières sous ou sur un terrain contigu à l’emplacement d’une voie ferrée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- installation non ferroviaire
installation non ferroviaire Mine, puit de pétrole ou puit de gaz. (non-railway works)
Application
3 Le présent règlement s’applique au propriétaire, au locataire ou à l’exploitant d’une installation non ferroviaire qui construit, modifie ou exploite après l’entrée en vigueur du présent règlement une installation non ferroviaire dans l’espace délimité par un plan vertical situé à 50 m de chaque côté d’une voie ferrée, mesuré horizontalement et perpendiculairement au rail le plus proche.
Interdiction
4 Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l’exploitant d’une installation non ferroviaire de construire, de modifier ou d’exploiter cette installation d’une façon qui compromet la sécurité ferroviaire.
Avis
5 (1) Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l’exploitant d’une installation non ferroviaire de construire, de modifier ou d’exploiter cette installation, sauf s’il a donné un avis écrit à cet effet au moins 60 jours à l’avance à la compagnie de chemin de fer à qui appartient la voie ferrée à l’emplacement des travaux.
(2) Le propriétaire, le locataire ou l’exploitant envoie simultanément une copie de l’avis visé au paragraphe (1) au directeur du bureau régional de la Direction générale de la sécurité ferroviaire qui a compétence relativement au chemin de fer à l’emplacement des travaux.
6 L’avis visé à l’article 5 doit être accompagné des documents et renseignements suivants :
a) un plan et un profil des installations non ferroviaires projetées ou existantes et du tronçon de la voie ferrée qui est contigu à l’emplacement de ces installations;
b) une description des méthodes utilisées pour la construction, la modification ou l’exploitation;
c) une évaluation des risques qui peuvent compromettre la sécurité ferroviaire;
d) la liste des mesures prises ou proposées pour assurer la sécurité ferroviaire;
e) tout autre renseignement que la compagnie de chemin de fer peut exiger en vue de déterminer si la sécurité ferroviaire est compromise.
Inspection
7 [Abrogé, DORS/94-692, art. 5]
Menace à la sécurité ferroviaire
8 Lorsque la compagnie de chemin de fer estime que la constuction, la modification ou l’exploitation d’une installation non ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire et que ni elle ni le propriétaire, le locataire ou l’exploitant de l’installation ne peuvent régler la question, elle doit informer le ministre de ce risque par écrit.
- DORS/94-692, art. 5
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