Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson (DORS/91-172)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson
DORS/91-172
Enregistrement 1991-02-28
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Thompson
C.P. 1991-348 1991-02-28
Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Thompson, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 26 août et 2 septembre 1989, ainsi que dans deux numéros successifs du Thompson Citizen, les 4 et 6 octobre 1989, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Thompson, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- aéroport
aéroport L’aéroport de Thompson situé à proximité de Thompson, dans la province du Manitoba. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- Ministre
Ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 214,5 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 05-23, à une distance de 91,45 m mesurée perpendiculairement en direction nord-ouest, et, par rapport au seuil de piste 23, à une distance de 655,52 m mesurée en direction sud-ouest.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 05-23 et 14-32 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 05 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 23 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande; et
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
Les bandes figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 05-23 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 888 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 822 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont décrites comme suit :
a) la surface de transition associée à la piste 05-23 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente; et
b) la surface de transition associée à la piste 14-32 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites extérieures
Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont les suivantes :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite nord-est du bloc F, plan 4856, titres de propriété de Neepawa, à l’intersection de cette limite de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport décrit à la partie I de l’annexe;
DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du bloc F, jusqu’à l’angle sud-est dudit bloc;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est du bloc F, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle le plus au nord de la route Mystery Lake, figurant sur le plan 768, titres de propriété de Neepawa;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest de la route de Mystery Lake, jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du plan 5164, titres de propriété de Neepawa;
DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est du plan 5164, titres de propriété de Neepawa, jusqu’à l’intersection de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport décrit à la partie I de l’annexe;
DE LÀ, en direction ouest en suivant la circonférence dudit cercle dans le sens horaire, jusqu’au point de départ.
- DORS/92-669, art. 1(F)
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