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Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation (DORS/91-3)

Règlement à jour 2024-08-18

Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation

DORS/91-3

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Enregistrement 1990-12-13

Règlement soustrayant certains animaux à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux

En vertu du paragraphe 19(6) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page *, le ministre de l’Agriculture prend le Règlement soustrayant certains animaux à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux, ci-après.

Ottawa, le 10 décembre 1990

Le ministre de l’Agriculture
DON MAZANKOWSKI

Titre abrégé

 Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation.

Exemptions

 Sont soustraits à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux tous les animaux, sauf les membres du sous-ordre des ruminants, les membres de la famille des camélidés ainsi que les chevaux, les porcs, les renards et les visons.

 

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