Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 12 du 2011-08-19 au 2024-11-26 :
12 (1) L’association permet au fonctionnaire désigné de mettre à l’essai le système de pari mutuel et de vérifier les installations servant à sa surveillance et à son exploitation, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente partie et sont en bon état de fonctionnement.
(2) Lorsque l’association se propose de modifier son système de pari mutuel, notamment en remplaçant les personnes chargées de son exploitation, elle en avise le fonctionnaire désigné et lui permet d’effectuer tout essai nécessaire avant la mise en place de la modification.
- DORS/2011-169, art. 7
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