Règlement sur la surveillance du pari mutuel
150 (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle des drogues équines fournit l’enclos sur ses terrains pour l’exercice des activités relatives à ce programme.
(2) Durant la période où un enclos est utilisé par des personnes qui exercent des activités relatives au programme de contrôle des drogues équines, l’association prend les mesures suivantes :
a) elle limite l’accès à l’enclos :
(i) aux personnes qui exercent ces activités,
(ii) au fonctionnaire désigné, aux représentants de la commission et aux dirigeants de l’association agissant à titre officiel,
(iii) au propriétaire ou à l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1),
(iv) aux personnes autorisées par l’inspecteur des prélèvements,
(v) aux chevaux choisis pour faire l’objet d’un prélèvement;
b) elle veille à ce que seul l’équipement utilisé sur la piste de course ou pour contrôler le cheval ou en prendre soin après la course, y compris les seaux, les éponges, les grattoirs et les couvertures pour chevaux, soient apportés dans l’enclos.
- DORS/2000-163, art. 8
- DORS/2011-169, art. 72
- DORS/2017-8, art. 25(F)
- Date de modification :