Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2011-08-01 :
43 L’association dispose, à chaque hippodrome, d’un appareil de communication électronique, notamment un téléphone, qui assure la communication :
a) entre la tribune des juges et :
(i) le service de pari mutuel,
(ii) le tableau indicateur,
(iii) le paddock,
(iv) la porte de départ,
(v) s’il y a lieu, les installations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de contrôle photographique de l’arrivée, de contrôle par magnétoscopie et de surveillance du contrôle des drogues;
b) entre le service de pari mutuel et le tableau indicateur.
- DORS/2000-163, art. 4
- DORS/2003-218, art. 11
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