Règlement sur la surveillance du pari mutuel
51 (1) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur des courses qui ne sont pas conformes aux règles de course applicables.
(2) Il est interdit à l’association de tenir un type de pari qui n’est pas expressément autorisé par son permis.
(3) Le directeur exécutif peut assujettir chaque type de pari aux conditions qu’il énonce dans le permis de l’association.
(4) Si un pari est présenté en devises étrangères, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s’y appliquant est calculée par conversion des devises étrangères en monnaie canadienne au taux de change entre le dollar canadien et ces devises qu’affiche la Banque du Canada à midi la veille du jour où une heure de départ est fixée pour la première course du programme de course.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 4
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