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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 51 du 2017-03-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur des courses qui ne sont pas conformes aux règles de course applicables.

  • (2) Il est interdit à l’association de tenir un type de pari qui n’est pas expressément autorisé par son permis.

  • (3) Le directeur exécutif peut assujettir chaque type de pari aux conditions qu’il énonce dans le permis de l’association.

  • (4) Si un pari est fait en devise, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s’y appliquant est calculée par conversion de cette devise en monnaie canadienne au moyen :

    • a) si la Banque du Canada affiche un taux de change en monnaie canadienne pour la devise, du taux de change affiché par la Banque la veille du jour où est prévue l’heure de départ de la première course du programme de courses ou, en l’absence de ce taux de change, le taux de change le plus récent affiché par la Banque du Canada pour cette devise à une date antérieure au jour où est prévue cette heure de départ;

    • b) si la Banque du Canada n’affiche pas un taux de change en monnaie canadienne pour la devise, du taux de change affiché sur Internet à www.xe.com à 16 h, temps universel coordonné (UTC), la veille du jour où est prévue l’heure de départ de la première course du programme de courses ou, en l’absence de ce taux de change, le taux de change médian affiché pour cette devise sur Internet à www.oanda.com à 22 h, heure de l’Est, la veille du jour où est prévue cette heure de départ.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 4
  • DORS/2017-8, art. 8

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