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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 66 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Pour chaque programme de courses, l’association établit et remet au fonctionnaire désigné avant le début du prochain programme de courses ou dans les 24 heures suivant la fin de la réunion de courses, selon la première de ces éventualités, un relevé ou un imprimé informatique qui contient les renseignements suivants :

    • a) dans le cas d’un système de pari mutuel qui comporte des terminaux distincts pour la vente et le paiement des billets :

      • (i) pour chaque vendeur, par course, les coupures, le type des paris faits et des paris annulés et le total des mises de ces paris,

      • (ii) pour chaque guichetier, par course, le total des mises des paris payés et des paris remboursés,

      • (iii) le nom ou le numéro d’identification de chaque vendeur et de chaque guichetier visés respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) pour chaque poule, par course, le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1);

    • b) dans le cas d’un système de pari mutuel informatisé qui comporte des terminaux communs pour la vente et le paiement des billets :

      • (i) pour chaque caissier ou chaque terminal, par course, le total des mises des paris faits, des paris annulés, des paris payés et des paris remboursés,

      • (ii) le nom ou le numéro d’identification de chaque caissier et le numéro de chaque terminal,

      • (iii) le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1).

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 15]

  • DORS/2003-218, art. 15

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