Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 66 du 2011-08-19 au 2024-11-26 :
66 L’association établit et remet au fonctionnaire désigné avant le début du prochain programme de courses ou dans les 24 heures suivant la fin de la réunion de courses, selon la première de ces éventualités, un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) pour chaque caissier ou chaque terminal, le total des mises des paris faits, des rentrées et des sorties de fonds, et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés;
b) le nom ou le numéro d’identification de chaque caissier et le numéro de chaque terminal;
c) le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1).
- DORS/2003-218, art. 15
- DORS/2011-169, art. 30
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