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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Lorsque les règles de course applicables prévoient le groupement de deux ou plusieurs chevaux en écurie couplée, l’association considère l’écurie couplée créée selon ces règles comme une écurie couplée aux fins du pari mutuel.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), le fonctionnaire désigné peut grouper en une écurie couplée deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course s’il le juge nécessaire pour assurer l’intégrité du pari mutuel.

  • DORS/98-242, art. 1

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