Règlement sur la surveillance du pari mutuel
80 (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur du compte y dépose.
(2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari par téléphone que fait le détenteur du compte.
(3) Lorsque le pari par téléphone est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte du détenteur de compte immédiatement après l’affichage des rapports.
(4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte, l’association lui remet la somme demandée dans les 48 heures.
(5) Si le détenteur du compte demande le solde de celui-ci après en avoir communiqué avec exactitude le numéro et le code d’identification au système de pari par téléphone, l’association :
a) le lui communique immédiatement, si l’objet de la demande est une confirmation orale;
b) lui fournit un relevé de compte dans les 48 heures, si l’objet de la demande est une confirmation écrite.
(6) L’association s’assure que le relevé de compte visé à l’alinéa (5)b) donne le détail de tous les paris par téléphone faits par le détenteur de compte au cours des 21 jours précédents.
(7) Si le système de pari par téléphone prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :
a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;
b) indique séparément cet intérêt sur tout relevé visé à l’alinéa (5)b) et au paragraphe 81(5).
- DORS/2003-218, art. 20
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