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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 80 du 2011-08-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur du compte y dépose.

  • (2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari par téléphone que fait le détenteur du compte.

  • (3) Lorsque le pari par téléphone est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte du détenteur de compte immédiatement après l’affichage des rapports.

  • (4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte ou de la personne agissant en son nom, l’association lui remet la somme demandée dans les 48 heures.

  • (5) Si le détenteur du compte demande le solde de celui-ci après en avoir communiqué avec exactitude le numéro et le code d’identification au système de pari par téléphone, l’association :

    • a) le lui communique immédiatement, si l’objet de la demande est une confirmation orale;

    • b) lui fournit un relevé de compte dans les 48 heures, si l’objet de la demande est une confirmation écrite.

  • (6) L’association s’assure que le relevé de compte visé à l’alinéa (5)b) donne le détail de tous les paris par téléphone faits par le détenteur de compte au cours des 21 jours précédents.

  • (7) Si le système de pari par téléphone prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :

    • a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;

    • b) indique séparément cet intérêt sur tout relevé visé à l’alinéa (5)b).

  • DORS/2003-218, art. 20
  • DORS/2011-169, art. 38

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