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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Le système de pari par téléphone confirme au détenteur du compte le solde de celui-ci avant chaque séance de pari par téléphone et dès que celle-ci est terminée.

  • (2) Le pari par téléphone est fait lorsqu’il a été, à la fois :

    • a) communiqué par le détenteur du compte au système de pari par téléphone;

    • b) intégralement enregistré à l’aide d’un appareil d’enregistrement automatique;

    • c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, au moyen d’une confirmation, par le système de pari par téléphone, des renseignements visés à l’alinéa 79(2)a).

  • (3) [Abrogé, DORS/99-55, art. 5]

  • (4) En cas de désaccord concernant la tenue d’un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demander d’entendre l’enregistrement visé à l’alinéa (2)b).

  • (5) Dans les 24 heures suivant la fin de tout programme de courses, l’association fournit au fonctionnaire désigné un relevé de tous les paris par téléphone, avec indication de la mise de chacun, faits sur les courses de ce programme.

  • (6) Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore.

  • DORS/99-55, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 21

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