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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 81 du 2011-08-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le système de pari par téléphone fournit au détenteur de compte le solde de celui-ci, lorsqu’il en fait la demande.

  • (2) Le pari par téléphone est fait lorsqu’il a été, à la fois :

    • a) communiqué par le détenteur du compte au système de pari par téléphone;

    • b) intégralement enregistré;

    • c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, par le système de pari par téléphone.

  • (3) [Abrogé, DORS/99-55, art. 5]

  • (4) En cas de désaccord concernant la tenue d’un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demander d’entendre l’enregistrement visé à l’alinéa (2)b).

  • (5) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 39]

  • (6) Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore.

  • DORS/99-55, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 21
  • DORS/2011-169, art. 39

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