Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 81 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
81 (1) Le système de pari par téléphone fournit au détenteur de compte le solde de celui-ci, lorsqu’il en fait la demande.
(2) Le pari par téléphone est fait lorsqu’il a été, à la fois :
a) communiqué par le détenteur du compte au système de pari par téléphone;
b) intégralement enregistré;
c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, par le système de pari par téléphone.
(3) [Abrogé, DORS/99-55, art. 5]
(4) En cas de désaccord concernant la tenue d’un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demander d’entendre l’enregistrement visé à l’alinéa (2)b).
(5) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 39]
(6) Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore.
- DORS/99-55, art. 5
- DORS/2003-218, art. 21
- DORS/2011-169, art. 39
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