Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
86 L’association ne peut exploiter une salle de paris que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un permis de pari en salle lui a été délivré pour la salle de paris;
b) les services, les installations et le matériel de la salle de paris qui servent à la tenue du pari en salle ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné;
c) une zone d’exploitation exclusive a été attribuée à l’association.
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