Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 86 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
86 L’association ne peut exploiter une salle de paris que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) les installations et le matériel visés au sous-alinéa 85(2)d)(iii) ont été vérifiés par le fonctionnaire désigné, qui les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) un permis de pari en salle lui a été délivré pour cette salle de paris;
d) elle affiche le permis de pari en salle dans la salle de paris;
e) elle affiche les renseignements permettant de communiquer avec l’Agence canadienne du pari mutuel;
f) elle renseigne les clients sur la procédure de dépôt des plaintes.
- DORS/2011-169, art. 47
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