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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 90 du 2017-02-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé, en indiquant les renseignements ci-après se rapportant à la tenue de paris par les associations visées à l’alinéa c) :

      • (i) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,

      • (iii) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules réunies;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, selon le cas.

    • d) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 49]

  • (2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;

    • b) de demander par écrit au directeur exécutif, chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant :

      • (i) les nom et adresse de l’organisme qui tient le pari à l’étranger et de l’organisme qui est chargé de réglementer le pari à l’étranger,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir,

      • (iv) les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient le pari à l’étranger entend offrir,

      • (v) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme qui tient le pari à l’étranger entendent utiliser pour chacune des poules réunies;

    • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme qui tient le pari à l’étranger.

  • (3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite au titre des paragraphes (1) ou (2), peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.

  • (4) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;

    • c) l’association se conforme aux alinéas (1)b) et c) ou (2)b) et c), selon le cas.

  • DORS/92-628, art. 3
  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/95-262, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 26 et 38
  • DORS/2011-169, art. 49
  • DORS/2017-8, art. 14

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