Règlement sur la surveillance du pari mutuel
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, est tenue :
a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;
b) de demander par écrit au directeur exécutif, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;
c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé entre les hippodromes des deux associations, chacun servant d’hôte de la poule ou d’hippodrome satellite, en indiquant :
(i) les types de pari qu’elle entend offrir,
(ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,
(iii) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies.
d) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 49]
(2) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :
a) d’être titulaire d’une approbation délivrée par la commission compétente l’autorisant à tenir au moins dix jours de courses au cours de l’année;
b) de demander par écrit au directeur exécutif, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant les nom et adresse :
(i) de l’organisme tenant le pari à l’étranger,
(ii) de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger;
c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé un accord avec l’organisme tenant le pari à l’étranger, en indiquant :
(i) les types de pari qu’elle entend offrir,
(ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme étranger entend offrir,
(iii) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies.
(3) L’association déjà titulaire d’une autorisation pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, en tant qu’hôte de la poule ou hippodrome satellite au titre des paragraphes (1) ou (2), peut présenter par écrit au directeur exécutif un énoncé confirmant que les renseignements fournis dans sa demande de l’année précédente relativement à cette autorisation demeurent inchangés.
(4) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le fonctionnaire désigné a vérifié les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé et les a autorisés comme convenant à l’utilisation prévue;
c) elle a communiqué au directeur exécutif les dates de la tenue des courses.
- DORS/92-628, art. 3
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/95-262, art. 5
- DORS/2003-218, art. 26 et 38
- DORS/2011-169, art. 49
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