Règlement sur la surveillance du pari mutuel
93 (1) L’association qui tient un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome y affiche les renseignements suivants sur chaque course :
a) le total des sommes misées;
b) les cotes approximatives et les cotes définitives;
c) les rapports.
(2) Le directeur exécutif peut :
a) approuver l’utilisation de moniteurs de télévision pour afficher tout ou partie des renseignements visés au paragraphe (1);
b) prescrire le nombre de moniteurs visés à l’alinéa a) qui est nécessaire à chaque hippodrome;
c) fixer les périodes durant lesquelles tout renseignement visé au paragraphe (1) doit être affiché.
(3) L’association qui tient un pari inter-hippodromes s’assure que les paris à l’hippodrome satellite sont fermés assez tôt pour lui permettre d’inscrire les paris dans la poule respective avant le départ de la course.
(4) Le fonctionnaire désigné peut ordonner à l’association de fermer le pari inter-hippodromes au moment voulu pour assurer le respect du paragraphe (3).
- DORS/93-255, art. 3
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