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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association qui tient un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome y affiche les renseignements suivants sur chaque course :

    • a) le total des sommes misées;

    • b) les cotes approximatives et les cotes définitives;

    • c) les rapports.

  • (2) Le directeur exécutif peut :

    • a) approuver l’utilisation de moniteurs de télévision pour afficher tout ou partie des renseignements visés au paragraphe (1);

    • b) prescrire le nombre de moniteurs visés à l’alinéa a) qui est nécessaire à chaque hippodrome;

    • c) fixer les périodes durant lesquelles tout renseignement visé au paragraphe (1) doit être affiché.

  • (3) L’association qui tient un pari inter-hippodromes s’assure que les paris à l’hippodrome satellite sont fermés assez tôt pour lui permettre d’inscrire les paris dans la poule respective avant le départ de la course.

  • (4) Le fonctionnaire désigné peut ordonner à l’association de fermer le pari inter-hippodromes au moment voulu pour assurer le respect du paragraphe (3).

  • DORS/93-255, art. 3

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