Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 102 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
102 (1) Dans le cas de l’adjudication d’un contrat spécifique faisant l’objet d’une plainte, l’institution fédérale envoie sans délai, sur réception de la plainte, un avis écrit au Tribunal indiquant :
a) les nom et adresse de l’adjudicataire;
b) le nom du représentant de l’adjudicataire, si l’institution le connaît.
(2) Le secrétaire envoie sans délai une copie de la plainte à l’adjudicataire visé au paragraphe (1).
(3) Sous réserve de l’article 16, le secrétaire envoie sans délai à l’institution fédérale, au plaignant et aux intervenants une copie de tout document que le Tribunal a reçu de l’adjudicataire visé au paragraphe (1).
- DORS/93-601, art. 3
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