Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 102 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
102 Dans le cas de l’adjudication d’un contrat spécifique faisant l’objet d’une plainte, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’institution fédérale dépose, dès qu’elle est informée de la plainte, un avis écrit auprès du Tribunal indiquant :
(i) les nom et adresses postale et électronique de l’adjudicataire,
(ii) le nom du représentant de l’adjudicataire, si l’institution le connaît;
b) dès réception de ces renseignements, le Tribunal envoie à l’adjudicataire une copie de tous les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de la plainte qui n’ont pas été désignés comme confidentiels aux termes de l’article 46 de la Loi.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2018-87, art. 85
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