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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 16 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’avocat d’une partie visé au paragraphe 45(3) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’avocat.

  • (2) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 9]

  • (3) L’expert visé aux paragraphes 45(3) et 45(3.1) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’expert.

  • (4) Tout intéressé ou partie s’opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou à un expert peut présenter une requête à cet effet en conformité avec l’article 24.

  • (5) Le Tribunal avise l’avocat ou l’expert, selon le cas, de sa décision d’accorder ou non l’accès aux renseignements confidentiels et des modalités selon lesquelles ces renseignements seraient communiqués.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 9

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