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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avocat d’une partie — autre que l’avocat ne résidant pas au Canada ou l’administrateur, le préposé ou l’employé de celle-ci — qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d’avocat.

  • (2) Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avocat d’une partie qui n’est pas résidant du Canada et qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d’avocat.

  • (3) Si la personne que le Tribunal considère comme un expert et qui agit sous la direction d’un avocat ayant accès à des renseignements confidentiels souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels, elle fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d’expert.

  • (4) Tout intéressé ou partie s’opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou un expert présente un avis de requête à cet effet en conformité avec l’article 24.

  • (5) Le Tribunal avise l’avocat, y compris l’avocat visé au paragraphe (2), et l’expert, selon le cas, de sa décision d’accorder ou non l’accès et des modalités selon lesquelles les renseignements seraient communiqués. En cas de refus, il signifie à l’avocat et à l’expert un avis écrit motivé.

  • DORS/2000-139, art. 8

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