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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 17 du 2018-04-26 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’avocat d’une partie à une procédure qui a déposé des renseignements confidentiels auprès du Tribunal peut, selon les directives écrites données par celui-ci, signifier ces renseignements aux personnes suivantes :

    • a) tout avocat qui agit au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels;

    • b) tout expert qui agit sous la direction d’un avocat agissant au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure ou sur son ordre, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 10

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