Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu’un autre tribunal a été saisi d’une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l’espèce et le fait que la remise ou l’ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.

  • (2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins 10 jours avant l’audience.

  • (3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).

  • DORS/2000-139, art. 14

Date de modification :