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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 26 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu’un autre tribunal a été saisi d’une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l’espèce et le fait que la remise ou l’ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.

  • (2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins quinze jours avant l’audience.

  • (3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).

  • DORS/2000-139, art. 14
  • DORS/2018-87, art. 24

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