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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel aux termes de l’article 31, l’appelant dépose auprès du secrétaire un mémoire établi conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l’article 17, en signifie sans délai copie à l’intimé.

  • (2) Le mémoire de l’appelant, à la fois :

    • a) est daté et signé par l’appelant ou son avocat, s’il y a lieu;

    • b) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

      • (i) un exposé concis des motifs d’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,

      • (ii) une description des marchandises en cause,

      • (iii) un exposé concis des points en litige entre les parties,

      • (iv) les dispositions législatives invoquées,

      • (v) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,

      • (vi) la nature de la décision, de l’ordonnance, des conclusions ou de la déclaration recherchées;

    • c) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’appelant entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances;

    • d) est accompagné d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;

    • e) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’appelant et ceux de son avocat, s’il y a lieu.

  • (3) S’il a l’intention :

    • a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l’appelant doit, au moins 10 jours avant l’audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l’article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;

    • b) d’utiliser des objets à l’audience, l’appelant doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties.

  • DORS/2000-139, art. 21

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