Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 34 du 2018-04-26 au 2024-06-19 :

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’accusé de réception visé à l’article 32, l’appelant :

    • a) dépose auprès du Tribunal un mémoire établi conformément aux paragraphes (2) et (3);

    • b) sous réserve de l’article 17, signifie sans délai copie du mémoire aux autres parties et envoie au Tribunal une confirmation de la signification.

  • (2) Le mémoire de l’appelant, à la fois :

    • a) est daté et signé par l’appelant ou son avocat, s’il y a lieu;

    • b) est paginé;

    • c) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

      • (i) un exposé des motifs d’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,

      • (ii) une description des marchandises en cause,

      • (iii) un exposé des points en litige entre les parties,

      • (iv) les dispositions législatives invoquées,

      • (v) l’historique de la procédure avant le dépôt de l’avis d’appel,

      • (vi) la compétence du Tribunal pour entendre l’appel,

      • (vii) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,

      • (viii) la nature de la décision, de l’ordonnance, des conclusions ou de la déclaration recherchées;

    • d) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’appelant entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances ou que le Tribunal a demandés;

    • e) est accompagné d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;

    • f) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique de l’appelant et ceux de son avocat, s’il y a lieu.

  • (3) S’il a l’intention :

    • a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’étaient pas accessibles ou qui n’ont pas pu être déposés dans le cadre du mémoire, l’appelant doit, au moins vingt jours avant l’audience, les déposer auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifier copie aux autres parties;

    • b) d’utiliser des objets à l’audience, l’appelant doit, au moins vingt jours avant celle-ci, les déposer auprès du Tribunal et en aviser les autres parties;

    • c) de faire entendre des témoignages, l’appelant doit, au moins vingt jours avant l’audience, déposer auprès du Tribunal une liste indiquant le nom et la profession de tout témoin proposé, ainsi que la langue qui sera utilisée à l’audience.

  • DORS/2000-139, art. 21
  • DORS/2018-87, art. 30

Date de modification :