Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
39 La comparution visée au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d’un avis d’intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 24
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